Le Cabinet et Attributions
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 : L'organisation du Ministère de l'énergie, des mines et des carrières en abrégé « MEMC » est régie par les dispositions du présent décret et s'articule autour structures suivantes :
Le Cabinet du Ministre ;
Le Secrétariat général.
DISPOSITIONS RELATIVES AU CABINET DU MINISTRE
Section 1 : Composition
Article 2 : Le Cabinet du Ministre comprend :
- Le Directeur de cabinet ;
- Les Conseillers techniques ;
- Les Chargés de mission ;
- Le Secrétariat particulier ;
- Le Protocole ;
- Le Service de sécurité du Ministre ;
- Les structures de mission ;
- Les structures transversales rattachées au Cabinet.
Article 3 : Les structures de mission sont :
- Le Secrétariat permanent de la Commission technique nationale des mines et du fonds miniers de développement en abrégé « SP/CTNMFMD » ;
- L'Inspection de l'énergie et des mines en abrégé « IDEM »
- La Brigade nationale anti-fraude de l'or en abrégé « BNAF »
- Le Secrétariat permanent du contenu local et de la promotion des investissements en abrégé « SP/CLPI ».
Article 4 : Les structures transversales rattachées au Cabinet du Ministre sont :
- L'Inspection technique des services en abrégé « ITS » ;
- La Direction de la communication et des relations presses en abrégé « DCRP » ;
- La Direction de la gestion des finances en abrégé « DGF ».
Section 2 : Attributions
Sous-section 1 : Le Directeur de Cabinet
Article 5 : Le Directeur de Cabinet est chargé :
- d' appuyer le Ministre dans la coordination des activités des structures du Cabinet du Ministre ;
- d'assister le Ministre dans la gestion des affaires réservées et confidentielles ;
- d'assurer les contacts officiels avec les Cabinets ministériels et les Institutions; de traiter tout dossier à lui confié.
Article 6 : Le Directeur de Cabinet est nommé par décret en Conseil des ministres sur proposition du Ministre.
Il est placé sous l'autorité directe du Ministre.
Article 7 : Le Directeur de Cabinet dispose d'un secrétariat particulier.
Le secrétaire particulier du Directeur de Cabinet est nommé par arrêté du Ministre sur proposition du Directeur de Cabinet.
Sous-section 2 : Les Conseillers techniques
Article 8 : Les Conseillers techniques, au nombre de six au maximum dont un chargé de sécurité assure l'étude et la synthèse des dossiers à eux confiés par le Minisfre.
Article 9 : Les Conseillers techniques, sont choisis parmi les cadres supérieurs en raison de leurs compétences techniques et nommés par décret en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre.
Ils sont placés sous l'autorité directe du Ministre.
Sous-section 3 : Les Chargés de mission
Article 10 : Les Chargés de mission sont des cadres de l'Administration notamment ceux ayant occupé de hautes fonctions politiques et/ou administratives.
Article 11 : Les Chargés de mission assurent toutes missions à eux confiées par le Ministre notamment l'analyse et la gestion de dossiers spécifiques.
Les Chargés de mission sont nommés par décret en Conseil des ministres sur proposition du Ministre.
Ils sont placés sous l'autorité directe du Ministre.
Sous-section 4 : Le Secrétariat particulier
Article 12 : Le Secrétariat particulier assure la réception, le traitement et l'expédition du courrier confidentiel et réservé du Ministre. Il organise l'emploi du temps du Ministre.
Il est dirigé par un Secrétaire particulier nommé par arrêté du Ministre. Le Secrétaire particulier a rang de Chef de service.
Sous-section 5 : Le Protocole
Article 13 : Le Protocole est chargé, en relation avec le protocole d’Etat, de l'organisation des cérémonies du département ministériel, des audiences et des déplacements officiels du Ministre.
Il est nommé par arrêté du Ministre et a rang de Chef de service.
Sous-section 6 : Le Service de sécurité
Article 14 : Le Service de sécurité est chargé d'assurer la sécurité du Ministre. Il est dirigé par un Chef de sécurité nommé par arrêté du Ministre.
Sous-section 7 : Les structures de mission
Paragraphe 1. Le Secrétariat Permanent de la Commission Technique Nationale des Mines et du Fonds Minier de Développement
Article 15 . Le SP/CTNM-FMD a pour missions l'organisation des activités de la Commission technique nationale des mines et le suivi du Fonds minier de développement.
A ce titre, il est chargé :
- d'assurer l'organisation et le secrétariat de la Commission technique nationale des mines et des réunions du comité d'examen des demandes de permis d'exploitation semi-mécanisée ,
- d' apporter un appui-conseil à la Commission technique nationale des mmes
- de valider les plans de formation des cadres locaux/nationaux des mines
- d'assurer le secrétariat et le suivi du Fonds minier de développement
- d'assurer le secrétariat et le suivi des études de faisabilité des projets miniers
- de suivre la mise en œuvre des recommandations de la Commission technique nationale des mines relatives aux projets miniers •
- d'assurer l'analyse, le suivi et le contrôle de la mise en œuvre des plans de développement communautaire.
Article 16 : Le SP/CINM-FMD est composé des départements ci-après
- le Département de l'analyse des projets miniers
- le Département du suivi du Fonds minier de développement
- le Département du suivi des plans de développement communautaire.
Chaque département est dirigé par un Chef de département nommé par décret en Conseil des ministres.
Le Chef de département a rang de Directeur de service.
Article 17 : Le SP/CTNM-FMD est placé sous l'autorité d'un Secrétaire permanent nommé par décret en Conseil des ministres sur proposition du Ministre. Il a rang de Conseiller technique.
Paragraphe 2 - L'Inspection de l'Energie et des Mines
Article 18 : L'Inspection de l'énergie et des mines a pour mission de veiller au respect de la règlementation et à la promotion des bonnes pratiques dans les domaines de l'énergie et des mines.
A ce titre, elle est chargée :
- d'analyser les rapports de l'ensemble des structures de suivi-contrôle des activités minières et énergétiques ;
- de mener des investigations complémentaires en vue d'établir d'éventuelles irrégularités ;
- d'inspecter de façon inopinée ou programmée, les activités de l'énergie, des mines et des carrières ; de procéder à la répression en cas d'infraction ;
- de déceler d'éventuels dysfonctionnements dans le secteur minier et proposer des mesures correctives,
Article 19 : Le pouvoir de contrôle de l'Inspection de l'énergie et des mines s'exerce notamment sur les sociétés de recherche et d'exploitation minière, les sociétés de géo-service, les sous-traitants, les fonderies, les raffineries, les sociétés de production et de distribution de l'énergie, les infrastructures et les équipements énergétiques.
Il s'exerce également sur les bijouteries, les comptoirs d’achat, de vente et d'exportation d'or et des autres substances précieuses, en ce qui conceme éventuellement les activités minières menées par ces entités.
L'Inspection de l'énergie et des mines est habilitée à émettre des mises en demeure, à sanctionner les contrevenants aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur et à émettre des amendes administratives.
Article 20 : L'Inspection de l'énergie et des mines est dirigée par un Inspecteur général nommé par décret en Conseil des ministres sur proposition du Ministre.
L'inspecteur général de l'énergie et des mines est placé sous l'autorité directe du Ministre et a rang de Conseiller technique.
L'Inspecteur général de l'énergie et des mines est assisté d'inspecteurs de l'énergie et des mines, au nombre de quinze au maximum, nommés par décret en Conseil des ministres sur proposition du Ministre.
Article 21 : L'inspecteur général de l'énergie et des mines et les inspecteurs de l’énergie et des mines sont choisis parmi les cadres supérieurs en raison de leur compétence technique et de leur moralité.
Les inspecteurs de l'énergie et des mines ont rang d'inspecteurs techniques des services.
Paragraphe 3 - La Brigade nationale anti-fraude de l'or
Article 22 : La Brigade nationale anti-fraude de l'or est l'organe de coordination des activités de lutte contre la fraude en matière de commercialisation de l'or et des autres substances minérales. Elle est la structure de référence au plan national, qui coordonne les activités de lutte contre la fraude en matière de commercialisation de l'or et des autres substances minérales.
Article 23 : La Brigade nationale anti-fraude de l'or a pour mission la recherche, la constatation et la répression des infractions relatives à la commercialisation de l'or et des autres substances minérales.
A ce titre, la BNAF est chargée :
- de rechercher, constater et poursuivre les infractions relatives à la commercialisation de l'or et des autres substances minérales •
- de lutter contre la contrebande de l'or et des autres substances minérales ;
- de coordonner et suivre la mise en œuvre de la Stratégie nationale de lutte contre la fraude de l'or et des autres substances précieuses, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le secteur des mines (SNLFO-BC/FT) ;
- de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le secteur des mines ,
- d'exercer le droit de transiger dans les contentieux liés à la fraude en matière de commercialisation de l'or et des autres substances minérales, conformément aux textes en vigueur.
Article 24 : La Brigade nationale anti-fraude de l'or entretient des rapports de travail avec les autres corps de contrôle de l'Etat et les personnes habilitées à constater les infractions relatives à la commercialisation de l'or et des autres substances minérales.
Article 25 : La Brigade nationale anti-fraude de l'or comprend :
- les Directions techniques
- les services d'appui.
Article 26 : La BNAF est placée sous la responsabilité d'un Directeur Général.
Le Directeur général de la BNAF est placé sous l'autorité directe du Ministre. Il a rang de Conseiller technique.
Article 27 : Les Directions techniques de la BNAF sont :
- la Direction des contrôles et de l'analyse du risque en abrégé « DCAR »
- la Direction du renseignement et des investigations en abrégé « DRI »
- la Direction des opérations et du partenariat en abrégé « DOP »
- la Direction du suivi, de l'évaluation et de la capitalisation en abrégé« DSEC ».
Article 28 : L'organisation et le fonctionnement de la BNAF sont précisés par un texte règlementaire.
Paragraphe 4 : Le Secrétariat permanent du contenu local et de la promotion des investissements
Article 29 : Le Secrétariat permanent du contenu local et de la promotion des investissements a pour missions la conception, la coordination et l'application de la politique du ministère en matière de contenu local et de promotion des investissements.
A ce titre, il est chargé :
- d'améliorer les retombées des secteurs minier et énergétique dans l'économie nationale
- de développer le capital humain dans les secteurs de l'énergie et des mines
- de valoriser au niveau national, les produits miniers
- de promouvoir les investissements nationaux dans les secteurs de l'énergie et des mines
- de piloter, suivre et évaluer les stratégies nationales du contenu local dans les secteurs de l'énergie et des mines ;
- de mener des analyses économiques, financières et prospectives des* secteurs de l'énergie et des mines
- de contribuer à la mise en place et au suivi d'une fiscalité optimale dans les secteurs de l'énergie et des mines
- de rechercher et négocier des partenariats entre le Ministère de l'énergie, des mines et des carrières et les structures étatiques, sous régionales et internationales ainsi que les acteurs privés
- de renforcer la visibilité nationale et internationale des secteurs de l'énergie et des mines.
Article 30 : Le Secrétariat permanent du contenu local et de la promotion des investissements comprend trois départements :
- le Département du contenu local des mines et carrières en abrégé « DCL/MC »
- le Département du contenu local de l'Energie en abrégé « DCLE »
- le Département de la promotion des investissements en abrégé « DPI ».
Chaque département est dirigé par un Chef de département nommé par décret en Conseil des ministres.
Le Chef de département a rang de Directeur de service.
Article 31 : Le SP-CLPI est placé sous la responsabilité d'un Secrétaire permanent, nommé par décret en Conseil des ministres sur proposition du Ministre. Il a rang de Conseiller technique.
Sous-section 8- Les structures transversales rattachées au Cabinet du Ministre
Paragraphe 1 : L'Inspection technique des services
Article 32 : L'Inspection technique des services contrôle l'application de la politique du ministère et le fonctionnement des services.
A ce titre, elle est chargée :
- d'assurer l'appui-conseil pour la mise en œuvre des programmes d'activités des services ;
- de contrôler l'application des textes législatifs, règlementaires et des instructions administratives régissant le fonctionnement administratif, financier et comptable des services ;
- de mener des investigations relatives à la gestion administrative, technique et financière des services;
- d'étudier les réclamations par voie officielle des administrés et des usagers des services publics ;
- de lutter contre la corruption au sein du ministère.
Article 33 : Le pouvoir de contrôle et de vérification s'exerce aussi bien a priori qu'a posteriori, sur les structures centrales, rattachées, déconcentrées et de mission placée sous la tutelle du ministère.
L'Inspection technique dresse, à cet effet, des rapports de contrôle et de vérification à l'attention du Ministre. II en est fait ampliation à l'Autorité supérieure de contrôle d'Etat et de lutte contre la corruption.
Article 34 : L’Inspection technique des services est dirigée par un inspecteur général des services nommé par décret en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre.
L'inspecteur général des services est placé sous l'autorité directe du Ministre. II a rang de Conseiller technique du Ministre.
II est assisté d'inspecteurs techniques des services, au nombre de dix (10) au maximum nommés par décret en Conseil des ministres sur proposition du Ministre.
Article 35 : L'Inspecteur général et les inspecteurs techniques des services sont choisis parmi les cadres supérieurs en raison de leurs compétences techniques et de leur moralité.
Les inspecteurs techniques des services ont rang de directeurs généraux des services.
Paragraphe 2 : La Direction de la communication et des relations presses
Article 36 : La Direction de la communication et des relations presses coordonne et gère les activités de communication interne et externe du ministère.
A ce titre, elle est chargée :
- d'élaborer et mettre en œuvre la stratégie de communication du ministère ;
- d'assurer les revues de presse et les synthèses de l'actualité à l' attention du Ministre ;
- de réaliser des dossiers de presse de l'actualité ;
- de conseiller le Ministre sur les éléments de langage avec la Presse ;
- de gérer les relations publiques du ministère avec les institutions ;
- de publier et gérer les périodiques du département ;
- d'assurer les relations avec les organes de presse nationaux, et les correspondants de la presse étrangère;
- de mettre à jour la documentation et les statistiques de presse ayant un rapport avec les activités du ministère;
- d' assurer la mise à jour du site web du ministère en collaboration avec la Direction des systèmes d'information ;
- d' assurer la vulgarisation de la politique sectorielle du ministère
- de contribuer à la production des chroniques du Gouvernement et à l'animation des points de presse du Gouvernement en collaboration avec le service d' information du Gouvernement.
Article 37 : Le Directeur de la Communication et des Relations Presses est nommé par décret en Conseil des ministres sur proposition du Ministre.
Paragraphe 3 : La Direction de la Gestion des Finances
Article 38 : La Direction de la Gestion des Finances a pour mission, la coordination de la préparation et de l'exécution du budget du ministère.
A ce titre, elle est chargée :
- de coordonner l'élaboration du budget du ministère
- d'accompagner les gestionnaires de crédit dans l'exécution de la dépense ;
- d'assurer le suivi de l'exécution du budget du ministère
- d'assurer la mise en œuvre des mouvements de crédits
- d'assurer la mise en œuvre des règles de gestion budgétaire et comptable et veiller à leur correcte prise en compte dans les systèmes d'information du ministère ;
- de valider la programmation des dépenses effectuées par les responsables de programme et en suivre la réalisation;
- d'assurer la mise en œuvre des dispositifs de contrôle interne budgétaire et comptable ainsi que, le cas échéant, de comptabilité analytique ;
- d'engager les dépenses communes du ministère.
Article 39 : Le Directeur de la gestion des finances est nommé par décret en Conseil des ministres sur proposition du Ministre.