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  • Burkina Faso / La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons

Dispositions relatives au Secrétariat Général


 

Article 40 : Le Secrétariat général a pour mission la coordination des acteurs de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de l'énergie, de mines et de carrières. II est placé sous la responsabilité d'un Secrétaire général nommé par décret en Conseil des ministres sur proposition du Ministre.

Article 41 : Le Secrétaire général est rattaché directement au Ministre et reçoit de lui sa lettre de mission.

Section 1- La Composition du Secrétariat général Article 42 : Le Secrétariat général comprend :

  • les structures centrales
  • les structures déconcentrées   
  • les structures rattachées
  • les services du Secrétariat général.

Article 43 : Les structures centrales s'entendent des Directions générales spécifiques et des structures transversales rattachées au Secrétariat général.

Article 44 : Les Directions générales sont organisées en Directions de services. Les Directions de services sont organisées en services.

Article 45 : Les Chargés d'appui technique, assurent l'étude et la synthèse des dossiers à eux confiés par le Directeur général.

Les Chargés d ' appui technique au nombre de cinq au maximum sont choisis parmi les cadres supérieurs en raison de leurs compétences techniques et nommés par arrêté du Ministre sur proposition du Directeur général.

Les chargés d'appui technique sont placés sous l'autorité directe du Directeur Général. Ils ont rang de Chef de service.

Article 46 : Les services d'appui de la Direction générale, programme budgétaire, sont :

  • le service des ressources humaines ;  
  • le service financier ;  
  • le bureau comptable matières secondaire ;          
  • le service de planification, de suivi et d'évaluation ;  
  • le service de contrôle interne ;  
  • le service de communication et des relations publiques ,  
  • le service des archives et de la documentation   
  • le service de secrétariat.

Toutefois, ces services sont opérationnalisés en cas de nécessité et selon les spécificités de chaque Direction Générale.

Les Chefs des services d'appui de la Direction générale sont nommés par arrêté du Ministre sur proposition du Directeur général.

Article 47 : Le Directeur général reçoit son contrat de performance du Ministre, Chef de département sur la base duquel le Secrétaire général lui assigne annuellement une lettre de mission.

Article 48 : Le Ministre peut, par arrêté, donner délégation de signature au Directeur général pour toute matière relative à la gestion quotidienne dans son champ d ' attributions.

Pour tous les actes délégués, la signature du Directeur général est toujours précédée de la mention « Pour le Ministre, et par délégation, le Directeur général ».

Article 49 : L'intérim du Directeur général est prévu par le texte portant organisation de la direction générale.

Section 2 : Les Attributions

Sous-section 1 : Les Directions générales spécifiques

Article 50 : Les Directions générales spécifiques sont :

  • la Direction générale de l'énergie en abrégé « DGE » •
  • la Direction générale des mines et de la géologie en abrégé « DGMG » ;  
  • la Direction générale des carrières en abrégé « DGC »
  • la Direction générale du cadastre minier en abrégé « DGCM ».

 

Paragraphe 1 : La Direction générale de l'énergie

Article 51 : La Direction générale de l'énergie a pour missions la formulation, la coordination, le suivi et l'application de la politique du ministère dans le domaine de l'électricité conventionnelle, des hydrocarbures, des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique en relation avec les structures du département, les autres ministères, les collectivités territoriales, les organisations de la société civile et les autres acteurs.

A ce titre, elle est chargée :

    • d'assurer la planification stratégique dans le secteur de l'énergie en collaboration avec les autres structures concernées ;
    • de formuler, coordonner, suivre et appliquer les modalités de mise en œuvre de la politique nationale d'électrification et des hydrocarbures ;
    • de coordonner la mise en œuvre des projets et programmes relevant de l'approvisionnement en électricité et en hydrocarbures ;  
  • de proposer, coordonner et assurer le suivi de la mise en œuvre des projets de partenariats public-privé avec l'Etat dans le domaine de l'énergie en collaboration avec les autres structures techniques des ministères concernés ;  
  • de contribuer et de suivre l'élaboration des plans, projets et programmes énergétiques des collectivités territoriales, des organismes internationaux relatives à l'approvisionnement et à l'accessibilité en électricité et hydrocarbures;   de contribuer à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires ;  
  • de veiller à l'application de la règlementation en matière de développement et de gestion des infrastructures de production, de transport et de distribution de l'électricité conventionnelle, des produits pétroliers et des lubrifiants ;
  • de contribuer à la détermination et à la fixation des tarifs de  l'électricité, et des prix des hydrocarbures, en collaboration avec les services techniques concernés ;  
  • de contrôler périodiquement la qualité des équipements et des produits dans le domaine de Iténergie électrique, des hydrocarbures et des lubrifiants ; 
  • de contribuer au développement et à la gestion du système d'information énergétique et géographique national à travers I’élaboration du bilan, de la comptabilité, des statistiques énergétiques et des indicateurs énergétiques en collaboration avec les autres structures concernées ;
  • d'examiner et donner un avis sur les dossiers de demandes de concessions, d'autorisations, de licences, d'agrément d’équipements et d'appareils et d'accessoires dans le domaine de l'électricité et des hydrocarbures ;
  • d'examiner et donner un avis sur les dossiers de demandes de qualification des entrepreneurs, de bureaux d'études ou de contrôle d’installations électriques dans le domaine de l'électricité et des  Hydrocarbures ;
  • de suivre les projets et installations de production d'énergie renouvelable injecté dans le système électrique en collaboration avec les structures compétentes ;
  • d' inciter à l'innovation, la recherche scientifique et la valorisation des produits de la recherche scientifique dans le domaine de l'énergie électrique et des hydrocarbures.

Article 52 : La DGE comprend :

  • la Direction de l'énergie conventionnelle en abrégé « DEC »  
  • la Direction des hydrocarbures en abrégé « DH » ;
  • la Direction des énergies renouvelables en abrégé « DER »
  • la Direction de l'efficacité énergétique en abrégé « DEE »
  • la Direction de l'information énergétique et géographique en abrégé « DIEG ».

Article 53 : La Direction Générale de l'Energie est dirigée par un Directeur général nommé par décret en Conseil des ministres sur proposition du Ministre. Il est responsable du programme budgétaire « énergie ».

Il est assisté d'un Directeur général adjoint chargé de la transition énergétique.

Le Directeur général adjoint est nommé par décret en Conseil des ministres sur proposition du Ministre.

Article 54 : Le Directeur général adjoint est chargé : 

  • de contribuer à l'élaboration et à l’application de la règlementation en matière d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique ;
  • de définir un plan d'équipements, de contrôle et de gestion durable   des infrastructures énergétiques renouvelables
  • de traiter les dossiers de demande de titres notamment les agréments, les licences, les autorisations et les concessions en lien avec les énergies renouvelables
  • de traiter les demandes de titres en matière d'efficacité énergétique en collaboration avec les structures compétentes ;
  • de concevoir et suivre la mise en œuvre des projets dans le domaine des énergies renouvelables en relation avec les structures compétentes ;
  • de suivre la mise en œuvre des projets de démonstration en matière de maîtrise de l'énergie en collaboration avec les structures compétentes ;
  • de suivre la mise en œuvre des projets de démonstration en matière de la chaine du froid en collaboration avec les structures compétentes ;
  • de tenir à jour une base de données statistiques sur les énergies renouvelables ;
  • de promouvoir la recherche scientifique et la valorisation des acquis scientifiques et technologiques dans le domaine des énergies  renouvelables et de l'efficacité énergétique en collaboration avec les ministères et institutions compétents.

Paragraphe 3 : La Direction générale des mines et de la géologie

Article 55 : La Direction générale des mines et de la géologie a pour missions la conception, l'élaboration, la coordination et l’application de la politique du ministère dans le domaine des mines et de la géologie.

A ce titre, elle est chargée :

  • d'assurer les missions de pesée et colisage des substances de mine ;  
  • d'assurer la collecte, le traitement et la compilation des données géologiques et minières ;  
  • d' assurer le suivi-contrôle des activités de recherche,
  • de construction, d'exploitation et de fermeture des mines ;  
  • de suivre les impacts sociaux, environnementaux, économiques des projets liés aux substances de mines ;   de participer aux enquêtes publiques environnementales des projets miniers ;  
  • de suivre la mise en œuvre des plans d' actions et de réinstallation des populations affectées;  
  • d'assurer l'évaluation des titres miniers ;
  • de contribuer au respect de la règlementation relative à l' importation, l'exportation, le transfert, le transit, la fabrication, le stockage, le transport et l'emploi des explosifs à usage civil dans les mines ; 
  • d'assurer le suivi-contrôle des activités minières ;   de veiller au respect de la règlementation ; 
  • d'émettre des avis techniques ;   de valider les listes d'équipements et des matériels miniers ;
  • de traiter les demandes d'exonérations et d'admission temporaire exceptionnelle ordinaire pour l'importation des biens et équipements miniers ;  
  • de traiter les demandes d'agrément des raffineries, des bijouteries et des comptoirs de commercialisation de l'or et des autres substances précieuses de productions artisanales et semi-mécanisées ,   
  • d'assurer le suivi-contrôle des raffineries, des comptoirs et des bijouteries ; 
  • d'assurer l'encadrement des mines artisanales et semi mécanisées
  • d'assurer le suivi-contrôle des activités de réhabilitation des sites miniers artisanaux ; 
  • de veiller à la protection, à la sauvegarde et à la restauration de l'environnement minier en collaboration avec les structures compétentes de l'Etat
  • d'assurer le suivi des fonds miniers relatifs à la réhabilitation, la fermeture des mines et des sites artisanaux.

Article 56 : La Direction générale des mines et de la géologie en abrégé « DGMG » comprend :

  • la Direction des mines Industrielles en abrégé « DMI »   
  • la Direction de la géologie en abrégé « DGéol »
  • la Direction des exploitations minières artisanales et semi-mécanisées en abrégé « DEMAS »  
  • la Direction du suivi de la réhabilitation et de la fermeture des mines et des sites artisanaux en abrégé « DSRFM »
  • la Direction du suivi de la règlementation et de la production en abrégé « DSRP ».

Article 57 : La Direction générale des mines et de la géologie est dirigée par un Directeur général nommé par décret en Conseil des ministres sur proposition du Ministre.

Il est responsable du programme budgétaire « mines ».

Paragraphe 4 : La Direction générale des carrières

Article 58 : La Direction générale des carrières a pour missions la conception, la coordination et l'application de la politique du ministère dans le domaine des carrières.

A ce titre, elle est chargée :

  • d'assurer le suivi-contrôle des activités de recherche et d'exploitation des substances de carrières ; 
  • d'assurer la collecte, le traitement et la compilation des données de carrières ;
  • de veiller au respect de la règlementation des substances explosives à usage civil dans les carrières ;
  • de promouvoir les activités relatives à la recherche et à l'exploitation des substances de carrières ;  
  • de promouvoir l'expertise nationale dans le domaine des carrières ;
  • de promouvoir la mécanisation de l'exploitation artisanale des substances de carrières ;  
  • de promouvoir la transformation et la valorisation des substances de
  • carrières ,
  • d'assurer la liquidation des redevances proportionnelles, du Fonds minier de développement local et des autres recettes relatives aux substances de carrières ;
  • d'émettre des avis techniques sur les demandes relatives aux autorisations d'exploitation de substances de carrières;
  • de proposer des mesures d'amélioration du cadre juridique et institutionnel du secteur des carrières ;  
  • de diffuser la documentation relative à la règlementation des activités de carrières ; 
  • de suivre les impacts sociaux, environnementaux, économiques et juridiques des projets liés aux substances de carrières
  • de veiller à la protection, à la sauvegarde et à la restauration de l'environnement des sites des carrières en collaboration avec les services des ministères compétents ;  
  • de participer aux enquêtes sur l'évaluation environnementale
  • d'assurer le suivi-contrôle des activités de constructions et de fermetures des sites de carrières.

Article 59 : La Direction générale des carrières comprend :

  • la Direction du suivi de la réglementation et de la production des carrières en abrégé « DSRPC » ;   
  • la Direction de la promotion des substances de carrières en abrégé « DPSC » ;   
  • la Direction de la réhabilitation des sites de carrières en abrégé « DRSC ».

Article 60 : La Direction générale des carrières est dirigée par un Directeur général nommé par décret en Conseil des ministres sur proposition du Ministre.

Il est responsable du programme budgétaire « carrières ».

Paragraphe 5 : La Direction générale du cadastre minier

Article 61 : La Direction générale du cadastre minier a pour missions la conception, la coordination et l'application de la politique du ministère en matière de gestion des titres miniers et autorisations.

A ce titre, elle est chargée :

  • de recevoir et enregistrer les demandes de titres miniers et autorisations ;
  • de traiter et initier les projets d'actes afférents aux demandes de titres miniers et des autorisations en veillant au respect de la règlementation relative à leur gestion ;
  • de liquider les droits fixes ainsi que les taxes superficiaires et organiser la répartition des taxes superficiaires au profit des collectivités territoriales bénéficiaires conformément aux textes en vigueur ;
  • de contrôler et veiller au bornage des superficies des titres miniers et autorisations en collaboration avec les structures techniques concernées ;  
  • d'archiver les documents relatifs aux titres miniers et autorisations ;
  • de publier les titres miniers et autorisations.

Article 62 : La Direction générale du cadastre minier en abrégé « DGCM »

Article 63 : La Direction générale du cadastre minier est dirigée par un Directeur général nommé par décret en Conseil des ministres sur proposition du Ministre.

  • la Direction des titres miniers et des autorisations en abrégé « DTMA »
  • la Direction du suivi de la règlementation et de la liquidation en comprend  abrégé « DSRL ».

Sous-section 2- Les directions transversales

Article 64 : Les structures transversales rattachées au Secrétariat général sont chargées des questions communes à toutes les structures du ministère et forment, avec les structures transversales rattachées au Cabinet, le programme « pilotage et soutien » du département ministériel.

Les structures transversales du Secrétariat général sont constituées :

  • de la Direction générale des études et des statistiques sectorielles en abrégé « DGESS » ;
  • de la Direction de la solde et de l'ordonnancement en abrégé« DSO »
  • du Bureau comptable matières principal en abrégé « BCMP »   
  • de la Direction des marchés publics en abrégé « DMP »
  • de la Direction des ressources humaines en abrégé « DRH »   
  • de la Direction des archives et de la documentation en abrégé « DAD »
  • de la Direction des systèmes d'information en abrégé « DSI »
  • de la Direction du développement institutionnel et de l' innovation en abrégé « DDII »
  • de la Direction des affaires juridiques et du contentieux en abrégé « DAJC ».

Paragraphe 1 : La Direction générale des études et des statistiques sectorielles

Article 65: La Direction générale des études et des statistiques sectorielles est chargée  de la conception, de la programmation, de la coordination, du suivi et de l'évaluation des actions de développement du département ministériel.

A ce titre, elle est chargée :

  • d'élaborer et de suivre la mise en œuvre des politiques publiques relevant des attributions du ministère ;
  • d'organiser les revues sectorielles (mi-parcours et annuelles) de mise en œuvre des politiques publiques relevant des attributions du ministère ;   de coordonner l'élaboration des projets annuels de performance (PAP) des programmes budgétaires du ministère ,
  • de coordonner l'élaboration des rapports annuels de performance (RAP) prévus par la loi organique relative aux lois de finances ;   d'élaborer le programme d'activités consolidé du ministère ;  
  • d' élaborer les rapports d' activités consolidés (mi-parcours et annuels) du ministère ;
  • de préparer les cadres de concertation ministériels notamment, les Conseils d' administration du secteur ministériel, les Cadres sectoriels de dialogue et de suivre la mise en œuvre des recommandations qui en sont issues ;  
  • de suivre les relations de coopération avec les partenaires ,
  • d'élaborer le programme d'investissement et de suivre son exécution en collaboration avec la Direction de la gestion des finances ;
  • de suivre et évaluer les projets et programmes sous tutelle du ministère et d'élaborer des rapports sectoriels de leur mise en œuvre ;  
  • d'identifier et de suivre les actions des intervenants extérieurs (autres projets et programmes intervenant au ministère, ONG, OSC, secteur privé et collectivités territoriales) à travers l'élaboration des rapports périodiques afin contribuer à la mise en œuvre des politiques ministérielles
  • de centraliser, traiter et analyser les données statistiques des activités du ministère
  • d'élaborer les documents de planification opérationnelle du ministère
  • de réaliser toute étude nécessaire à la dynamique du ministère ;
  • de mettre en œuvre le contrôle de gestion dans le cadre de l'amélioration de la performance des programmes budgétaires du ministère.

Article 66 : La Direction générale des études et des statistiques sectorielles comprend :

  • la Direction de la. Prospective, de la. Planification et du suivi évaluation en abrégé « DPPS-E »
  • la Direction des statistiques sectorielles et de l'évaluation en abrégé « DSSE »
  • la Direction de la coordination des projets et programmes et du partenariat en abrégé « DCPP »  

Article 67 : Le Directeur général des études et des statistiques sectorielles et les Directeurs de services sont nommés par décret en Conseil des ministres sur proposition du Ministre.

Paragraphe 2 : La Direction de la solde et de l'ordonnancement

Article 68 : La Direction de la solde et de l'ordonnancement a pour mission d’ordonnancer les dépenses du ministère.

A ce titre, elle est chargée :

  • de traiter et suivre la situation salariale des agents du ministère ;
  • d'établir les certificats de cessation de paiement,
  • de constater les paiements indus à l'occasion et d' en proposer la liquidation ;  
  • de liquider les dépenses et d' en tenir la comptabilité
  • d'ordonnancer les dépenses et d' en tenir la comptabilité ;  
  • de liquider les pénalités de retard ; 
  • de produire le compte administratif annuel du ministère.

Article 69 : Le Directeur de la solde et de l'ordonnancement est nommé par décret en Conseil des ministres sur proposition du Ministre.

Paragraphe 3 : Le Bureau comptable matières principal

Article 70 : Le Bureau comptable matières principal a pour mission, la gestion des moyens matériels du ministère.

A ce titre, il est chargé de :

  • tenir la comptabilité des matières ;  
  • gérer les matières du département ministériel ;  
  • participer à la réception de la commande publique ,
  • contrôler et viser les documents justifiant les mouvements des matières ;
  • contrôler et conserver les biens meubles et immeubles dont il a la garde ;  
  • faire l'inventaire périodique ;   participer à la reforme et à la vente aux enchères des matières ;
  • centraliser et présenter dans leurs écritures les opérations exécutées par d'autres comptables pour leur compte ;  conserver les documents et les pièces justificatives des opérations  prises en compte; 
  • produire les rapports périodiques sur la gestion des moyens matériels du ministère.

Article 71 : Le Bureau comptable matières principal est dirigé par un Comptable principal des matières nommé par décret en Conseil des ministres sur proposition du Ministre chargé des finances.

Paragraphe 4 : La Direction des marchés publics

Article 72 : La Direction des marchés publics a pour mission de gérer le processus de la commande publique du département. A ce titre, elle est chargée :

  • d'élaborer le plan général annuel de passation des marchés publics du ministère et produire les rapports périodiques de son exécution ;
  • d'élaborer l'avis général de passation de marchés dont le montant prévisionnel toutes taxes comprises est supérieur ou égal au seuil communautaire de publicité défini par la commission de I'UEMOA;  
  • d'assurer la mise en œuvre des procédures de passation des marchés publics et des délégations des partenariats public-privé.

Article 73 : Le Directeur des marchés publics est nommé par décret en Conseil des ministres sur proposition du Ministre.

Paragraphe 5 : La Direction des ressources humaines

Article 74 : La Direction des ressources humaines assure la conception, la formalisation, la mise en œuvre et l'évaluation des mesures visant à accroitre l'efficacité et le rendement des ressources humaines du ministère.

A ce titre, elle est chargée : 

  • de veiller à l'application du régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la fonction publique d'assurer une gestion prévisionnelle et rationnelle des ressources humaines du ministère et participer au recrutement de son personnel '
  • de contribuer au bon fonctionnement des cadres de concertation avec les partenaires sociaux ;
  • de concevoir et mettre en œuvre les plans et programmes de formation des agents du département ;
  • de contribuer à l'élaboration du volet dépenses de personnel du budget du ministère et de suivre son exécution ;
  • de proposer l'engagement et la liquidation des dépenses de personnel  conformément aux dispositions législatives et règlementaires ;
  • de contribuer à l'amélioration des conditions de travail et de la productivité du personnel du ministère ;
  • d'assurer le suivi des écoles et centres de formation professionnelle placées sous la tutelle du ministère ;

 

  • d'élaborer et coordonner la mise en œuvre de la politique sociale au sein du ministère ;
  • d'apporter un appui-conseil en gestion des ressources humaines aux structures du ministère.

Article 75 : Le Directeur des ressources humaines est nommé par décret en Conseil des ministres sur proposition du Ministre.

Paragraphe 6 : La Direction des archives et de la documentation

Article 76 : La Direction des archives et de la documentation a pour missions de constituer, sauvegarder et gérer le patrimoine archivistique et documentaire

du ministère.

A ce titre, elle est chargée :

  • de collecter, constituer, sauvegarder et gérer le patrimoine archivistique et documentaire du Ministère ,
  • d' appliquer la politique d' archivage et de documentation du ministère en relation avec les orientations des Archives nationales
  • de concevoir et mettre en œuvre des outils de gestion d'archives en fonction de la règlementation en vigueur et de l'organisation du Ministère ; 
  • d'optimiser les conditions de stockage et de conservation des documents ainsi que les espaces en conséquence, de manière prospective ,
  • de veiller au respect des conditions de communication des documents, avec pour objectif général de permettre l'accès rapide aux documents ;
  • d'opérer le tri et gérer les versements aux administrations des archives, en tenant compte des contraintes légales et des durées d'utilité administrative; 
  • de rechercher et sélectionner l'information et les prestations documentaires appropriées aux besoins d’informations des utilisateurs ;  
  • de former et accompagner les utilisateurs dans leurs démarches de recherche d'information.

Article 77 : Le Directeur des archives et de la documentation est nommé par décret en Conseil des ministres sur proposition du Ministre.

Paragraphe 7 : La Direction des systèmes d'information

Article 78 : La Direction des systèmes d'information a pour mission d'assurer la mise en œuvre des politiques et stratégies nationales et ministérielles relatives au numérique au sein du ministère.

A ce titre, elle est chargée :

  • de coordonner la contribution du ministère à la formulation des politiques et stratégies nationales et ministérielles relatives au numérique ;
  • de coordonner l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi du schéma directeur du système d'information (SDSI), du système de management de la sécurité de l'information (SMSI) et du plan d'urbanisation du système d'information (PUSI) du Ministère ;
  • de réaliser, déployer, administrer et maintenir les applications numériques concourant à la transformation digitale du Ministère
  • d'assurer la gestion prévisionnelle et opérationnelle du parc informatique, de l'infrastructure de communication électronique et des systèmes numériques du Ministère
  • d' assurer le renforcement des capacités du personnel du Ministère en matière de numérique, en collaboration avec les acteurs concernés ;
  • d'assurer la formation et le support technique des utilisateurs des systèmes numériques du Ministère ;
  • d'assurer la cohérence, la sécurité et l'évolution du système d'information en conformité avec les politiques, stratégies et référentiels nationaux et ministériels en matière de numérique ;  
  • de promouvoir l'expertise du Ministère en matière de numérique.

Article 79 : Le Directeur des systèmes d'information est nommé par décret en Conseil des ministres sur proposition du Ministre.

Paragraphe 8 : La Direction du développement institutionnel et de l'innovation

Article 80 : La Direction du développement institutionnel et de l'innovation a pour mission la promotion de l'organisation et des méthodes du ministère.

A ce titre, elle est chargée :

  • de promouvoir la culture du résultat au sein du Ministère;
  • de concevoir et mettre en œuvre des outils d'organisation du travail pour I ' amélioration du management et des prestations du département en rapport avec les normes et standards nationaux et/ou internationaux ;
  • d'assurer la rationalisation des structures par une veille organisationnelle et institutionnelle 
  • d'assurer le pilotage du processus de la gestion du changement dans le cadre des réformes institutionnelles et organisationnelles
  • d'établir une cartographie des processus et définir les procédures correspondantes ,
  • de réaliser périodiquement des enquêtes de satisfaction sur les prestations spécifiques du ministère ,
  • de participer à l'élaboration et vérifier la régularité des actes juridiques pris pour organiser les structures du ministère ;
  • d'assurer la promotion de la performance et la productivité des structures du Ministère ,
  • d'assurer le suivi du fonctionnement des cadres de concertation du ministère ;  
  • d'assurer le suivi des dialogues de gestion des programmes budgétaires.

Article 81 : Le Directeur du développement institutionnel et de l'innovation est nommé par décret en Conseil des ministres sur proposition du Ministre.

Paragraphe 9 : La Direction des affaires juridiques et du contentieux

Article 82 : La Direction des Affaires juridiques et du Contentieux a pour mission l'instruction des dossiers à caractère juridique du ministère.

A ce titre, elle est chargée :

  • d'apporter un appui conseil aux agents et aux structures du ministère de l'énergie, des mines et des carrières dans le domaine juridique ;
  • de veiller aux respects de la cohérence et de la sécurité du cadre juridique du ministère de l'énergie, des mines et des carrières en collaboration avec les structures compétentes ;  
  • d'apporter l'appui conseil pour la révision du cadre juridique et l'élaboration des projets de textes législatifs et réglementaires du ministère de l'énergie, des mines et des carrières ;
  • d'apporter un appui à l'élaboration des conventions et des contrats liant le ministère de l'énergie, des mines et des carrières à ses partenaires et aux institutions nationales et internationales ;  
  • de traiter des questions contentieuses en collaboration avec l'agent judiciaire de l'Etat.

Article 83 : La DAJC est le correspondant de l'Agent Judiciaire de l'Etat dans la gestion des contentieux de l'Etat.

Article 84 : Le Directeur des affaires juridiques et du contentieux est nommé par décret en Conseil des ministres sur proposition du Ministre          .

Sous-section 3- Les structures déconcentrées

Article 85 : Les structures déconcentrées du Ministère au niveau régional sont les Directions régionales de l'énergie, des mines et des carrières (DREMC).

Elles assurent, en collaboration avec les structures centrales, rattachées et de mission, l'exécution des missions du ministère au niveau de leurs ressorts territoriaux respectifs.

Les Directions régionales sont hiérarchiquement rattachées au Secrétariat général.

Dans le cadre de la mise en œuvre de leurs activités, les structures déconcentrées ont un lien fonctionnel avec le programme dont elles concourent à la mise en œuvre.

Article 86 : Les Directeurs régionaux sont nommés par décret en Conseil des ministres sur proposition du Ministre.

Sous-section 4- Les structures rattachées

Article 87 : Les structures rattachées du ministère sont :

  • l'Agence burkinabè de l'électrification rurale en abrégé « ABER » •
  • l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique en abrégé « ANEREE »
  • la Société nationale d'électricité du Burkina en abrégé « SONABEL » ;  
  • le Bureau des mines et de la géologie du Burkina en abrégé « BUMIGEB » ;  
  • la Société de participation minière du Burkina en abrégé « SOPAMIB » ;
  • la société nationale des substances précieuses en abrégé « SONASP ».

Dans le cadre de la mise en œuvre de leurs activités, les structures rattachées ont un lien fonctionnel avec les programmes dont elles concourent à la mise en œuvre.

Article 88 : Les attributions, l'organisation et le fonctionnement des structures rattachées sont régis par leurs textes de création et leurs statuts particuliers.

Sous-section 5 : Les services du Secrétariat général

Article 89 : Pour la coordination administrative des structures du ministère, le Secrétariat général se compose :

  • des chargés d'études   
  • d'un Secrétariat particulier ;  
  • d'un Service central du courrier ;  
  • d'un Service d'accueil et d'information.

Article 90 : Le Secrétaire général assure par délégation du Ministre, la coordination de l’action des différents responsables de programme du ministère.

II est chargé également de la coordination administrative et technique des structures centrales, des structures déconcentrées, rattachées et des structures de mission du ministère.

En cas d’absence du Secrétaire général, l’intérim est assuré par un Directeur général.

Lorsque l'absence excède trente jours, l'intérimaire est nommé par arrêté du Ministre. 

Lorsque l'absence n'excède pas trente jours, l'intérimaire est nommé par note de service du Ministre.

En tout état de cause, les cas d'intérim ci-dessus mentionnés ne sauraient excéder trois mois.

Article 91 : Le Secrétaire général assure les relations du département avec les structures des autres ministères et les institutions nationales à travers les Secrétaires généraux.

Article 92 : A l'exception des documents destinés au Chef de l'État, au Chef du Gouvernement, aux membres du Gouvernement, aux Présidents d'institutions et aux Ambassadeurs, le Secrétaire général peut recevoir délégation de signature pour :

  • les lettres de transmission et d' accusé de réception ;  
  • les ordres de mission à l'intérieur du Burkina Faso ;  
  • les décisions de congés ;  
  • les décisions d'affectation ainsi que l'ensemble des actes de gestion du personnel ;  
  • les textes des communiqués ;  
  • les télécopies.

Article 93 : Outre les cas de délégations prévues à l'article 92 du présent décret, le Ministre peut, par arrêté, donner délégation de signature au Secrétaire général pour toute autre matière relative à la gestion quotidienne du ministère.

Article 94 : Pour tous les actes susvisés aux articles 92 et 93, la signature du Secrétaire général est toujours précédée de la mention « Pour le Ministre et par délégation, le Secrétaire général ».

Article 95 : Les chargés d'études, au nombre de sept au maximum, sont désignés parmi les cadres supérieurs, en raison de leurs compétences techniques et nommés auprès du Secrétariat général par décret en Conseil des ministres sur proposition du Ministre.

Les chargés d'études sont chargés :

  • d'étudier et faire la synthèse des dossiers qui leur sont confiés •
  • d'assister le Secrétaire général dans le traitement de tout dossier à eux confié.

Ils ont rang de directeur de service.

Article 96 : Le secrétariat particulier du Secrétaire général assure la réception et l'expédition du courrier confidentiel du Secrétaire général, la gestion du courrier ordinaire provenant du service central du courrier, des structures centrales, des structures déconcentrées, des structures rattachées et des structures de mission et en direction desdites structures.

II assure la transmission du courrier interne à destination des différentes structures.

II est dirigé par un Secrétaire particulier nommé par arrêté du ministre.

Le Secrétaire particulier a rang de Chef de service.

Article 97 : Le service central du courrier assure la réception et l'expédition du courrier ordinaire.

A ce titre, il est chargé :

  • d'enregistrer le courrier à l'arrivée ,
  • de transmettre le courrier au secrétariat particulier du Secrétaire général ,  
  • de transmettre tout courrier ordinaire à I 'extérieur du ministère   
  • de reproduire les documents du ministère et les relier.

Le Service central du courrier est dirigé par un Chef de service nommé par arrêté du Ministre.

Article 98 : Le service d’accueil et d'information des usagers assure l'accueil physique, électronique ou téléphonique, l'orientation des usagers vers les différents services, la réception, l'enregistrement des plaintes et suggestions des usagers du ministère.

II est créé au sein de chaque bâtiment abritant les structures du ministère recevant des usagers, des correspondants du service d'accueil et d'information, chargés de l'accueil, de l'orientation, de la réception et de l'enregistrement des plaintes et suggestions des usagers et leur transmission au service accueil et information des usagers.

Le service d'accueil et d'information est dirigé par un Chef de service nommé par arrêté du Ministre.

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 99 : Les Directeurs de service sont nommés par décret en Conseil des ministres sur proposition du Ministre.

Article 100 : Les intérims au sein des structures de mission, centrales et déconcentrées sont régis par les textes organisant leur fonctionnement.

Article 101 : L’organisation et le fonctionnement des structures de mission, centrales et déconcentrées et la liste des agents retenus pour l'assermentation sont précisés par arrêté du Ministre.

Les agents retenus pour l’assermentation prêtent serment devant le Tribunal de grande instance du lieu d'exercice.

Article 102 : Les Directeurs régionaux reçoivent leur contrat d'objectifs du Secrétaire général qui prend en compte les attentes des responsables de programme.

Article 103 : Les Présidents de conseil d'administration des structures rattachées reçoivent les orientations du Ministre et les attentes des responsables de programmes qu'ils transcrivent dans la lettre de missions du Directeur général en complément des objectifs de performance de ces structures.

Article 104 : Les Directions générales ont un lien fonctionnel avec le programme pilotage et soutien.

Article 105 : Le présent décret abroge le décret n02023-0255/PRES-TRANS/PM/MEMC du 21 mars 2023 portant organisation du Ministère de l'énergie, des mines et des carrières.

 Article 106 : Le Ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières est chargé de l'exécution du présent décret.

Article 107 : Le présent décret sera publié au Journal officiel du Faso.